Dourdan : Délai de contestation de l’AG
Le 5 janvier 2017, un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 30 mars 2015, dont le procès-verbal lui avait été notifié par une lettre recommandée le 27 mars 2015 revenue non réclamée.
La cour d’appel déclare sa demande irrecevable au motif qu’il a exercé son action après l’expiration du délai de 2 mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester une assemblée générale.
Le pourvoi est rejeté.
En application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, la notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée, quand bien même elle ne parviendrait pas effectivement à son destinataire, fait courir le délai pour agir.
A noter :
Précision de jurisprudence.
La Cour de cassation n’avait pas encore eu l’occasion de statuer sur la conformité du point de départ du délai de 2 mois imparti aux copropriétaires pour contester une décision d’assemblée générale avec le droit d’accès au juge prévu par l’article 6 de la CEDH. C’est chose faite dans cet arrêt.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires dans un délai de 2 mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite par le syndic (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42). Ce délai court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 18 tel que modifié par le décret 2020-834 du 2-7-2020). Les notifications sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le délai qu’elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 64). Et les notifications sont faites à l’adresse déclarée au syndic par le copropriétaire (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 65). La jurisprudence juge que le délai de contestation de l’assemblée générale court à compter de la première présentation de la lettre de notification à l’adresse déclarée par le copropriétaire, peu important que la signature apposée sur l’accusé de réception ne soit pas la sienne (Cass. 3e civ. 28-11-2012 n° 11-18.008 : BPIM 1/13 inf. 71).
C’est ce point de départ qui était critiqué par l’auteur du pourvoi, qui estimait que le délai de contestation ne pouvait commencer à courir à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée que dans la mesure où cette lettre avait été retirée, et qu’à défaut il serait porté atteinte au droit du copropriétaire à l’accès au juge conventionnellement garanti par l’article 6 de la CEDH.
Toutefois, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté ce moyen. En effet, cette disposition poursuit un objectif légitime, celui de sécuriser le fonctionnement des copropriétés en évitant qu’un copropriétaire puisse, en s’abstenant de retirer un courrier recommandé, empêcher le délai de courir et ainsi fragiliser l’exécution des décisions d’assemblée générale, et elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’un copropriétaire de pouvoir contester les décisions prises par l’assemblée générale. Elle n’est donc pas contraire à l’article 6 de la CEDH qui garantit à chacun un droit d’accès à un tribunal.